top of page

 Nos activités

02. Procédures contentieuses

Procédures contentieuses

Dans les procédures contentieuses, les activités de Migrant ARC-EN-CIEL consistent à la rédaction de recours au niveau des instances ou juridictions tant cantonales, nationales qu’internationales.

 

Nous assistons et représentons les migrants ou les demandeurs d’asile devant les instances nationales et dans une certaine mesure internationales dans les cas où les décisions des instances nationales suisses ont conduit à des violations de leurs droits fondamentaux ; le but de cette activité est d’obtenir une réparation de la violation dans les cas individuels.

topelement.jpg

Procédures devant le Tribunal administratif fédéral

Le Tribunal administratif fédéral (TAF), sis à St-Gall, statue sur la légalité des décisions prises par l'administration fédérale. Il se base à cet égard sur la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF). Les autorités précédentes sont essentiellement les départements de l'administration fédérale et les offices qui leur sont rattachés.

 

Dans certains domaines juridiques comme le droit d'asile ou en matière d'entraide administrative internationale, le TAF statue en dernière instance. Cela signifie que l'arrêt n'est pas susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

 

En cas de décision négative sur sa demande d’asile, la personne concernée peut adresser un recours au Tribunal administratif fédéral dans le cadre du délai imparti ou le faire déposer par un-e représentant-e légal-e. Il est possible d’adresser un recours (formel ou matériel) contre une décision d’asile négative. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d. ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Il ressort de ce qui précède qu’à l’exception de la procédure de révision, la personne concernée ne peut recourir qu’une seule fois contre une décision d’asile négative. Il est donc d’autant plus important de ne pas oublier les autres possibilités de recours au niveau international.

 

Ainsi, face à des cas manifestement fondés, Migrant ARC-EN-CIEL peut aussi être amené à actionner des procédures contentieuses devant les instances internationales comme la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Nations unies contre la torture.

 

Dans la plupart des cas, les requérant-e-s d’asile débouté-e-s se tournent après leur recours auprès du TAF vers la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), qui, dans une décision juridiquement contraignante, peut constater qu’un renvoi viole la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Une telle décision est généralement fondée sur le principe de non-refoulement qui prévoit qu’une personne ne peut être expulsée vers un État dans lequel elle pourrait être victime de torture ou de traitements inhumains.

 

Le même principe est également consacré dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations Unies contre la torture). Un comité de dix experts indépendants est chargé de la surveillance de l’application de la convention, qui peut également statuer sur les plaintes émanant de particuliers, à condition que l’État membre concerné ait fait une déclaration en ce sens. Les plaintes contre la Suisse sont ainsi possibles depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1987.

B9710654481Z.1_20161227210924_000+GMS880

Procédures devant la cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme ou cour EDH est une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe. Sa mission est d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles additionnels. La Cour peut être saisie d’une requête par un État ou « par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime d'une violation » de ses droits ou libertés, garantis par la Convention.

 

La Cour européenne des droits de l'homme fonctionne en permanence et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg (France) dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers.

 

 

Tout jugement de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ou la Cour) en lien avec la migration commence par rappeler que la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH ou Convention) ne régit pas cette matière et que « les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris de la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux ». La Convention ne garantit par ailleurs aucun droit à l'asile politique. Les étrangers étant ignorés par la Convention, l’application des dispositions de la Convention à des questions d'entrée, de séjour et d'éloignement relève d'une construction prétorienne plus OU moins protectrice de « l'étranger ». On parle à cet égard de protection « par ricochet » : la Convention s'applique aux mesures d'expulsion, d'extradition ou de refus d'entrer sur le territoire lorsque ces mesures sont susceptibles, de par leurs effets, de porter atteinte à l'un des droits garantis par la Convention.

 

L'application de l’art. 3 CEDH dans les affaires d'expulsion et d'extradition relève de cette logique et reste exceptionnelle. L'art. 3 CEDH peut par contre naturellement trouver à s'appliquer de manière directe et beaucoup plus classique pour contester notamment les conditions de détention dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile ou les conditions de détention en vue de l’expulsion, en particulier celles des mineurs. La question de la migration est toutefois dans cette hypothèse accessoire, les Etats parties étant tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis par la Convention (art. 1 CEDH).

 

Il en est de même pour l’art. 8 CEDH qui ne fait nulle mention liée aux étrangers, mais il est curieux de remarquer que cette disposition est la plus féconde en jurisprudence en lien avec les migrations. Sur le principe, si la Convention ne garantit aucun droit au regroupement familial, le refus d'entrer opposé à un étranger peut empêcher l'exercice d'une vie familiale et par conséquent porter atteinte aux droits protégés par l'art. 8 CEDH. De même, si la Convention ne comporte aucune interdiction de renvoyer un étranger, un tel renvoi est susceptible d'entraver l'exercice d'une vie privée et/ou familiale et donc de poser problème sous l'angle de I 'art. 8 CEDH.

Saisir la Cour?

Critères de recevabilité
 

L’admission de plaintes individuelles auprès de la Cour européenne des droits de l’homme est liée à une ribambelle de critères, qui sont consignés aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). De nombreuses plaintes sont déboutées parce qu’elles sont formulées de manière imprécise et ne remplissent pas les critères de recevabilité suivants:
 

  • Période d’application: La CEDH lie les États seulement lors de leur adhésion. Ainsi, la Suisse ne peut être tenue responsable pour des événements qui se sont produits avant le 28 novembre 1974.
     

  • Objet de recours: Il doit s’agir d’un acte juridique ou matériel d’un Etat qui a ratifié la CEDH. Les actes d’un voisin ou d’un employeur sont par exemple irrecevables, contrairement à ceux d’un agent de l’Etat ou d’une autorité.
     

  • Fondement de la plainte: Cet acte juridique ou matériel doit enfreindre expressément les droits garantis par la CEDH (article 2 à 14 CEDH, éventuellement les Protocoles additionnels s’ils sont ratifiés par l’Etat en question). Les droits garantis par la CEDH sont interprétés de manière assez large par la CrEDH. Mais cela ne signifie pas que chaque acte d'un Etat reconnu comme contraire à la CEDH sera condamné. Depuis l'instauration du 14e Protocole additionnel, la Cour a la possibilité de débouter une plainte si le recourant n’a pas subi de préjudice important.
     

  • Caractère individuel: Une requête individuelle est naturellement limitée aux personnes et organisations de droits privés, qui sont personnellement et directement atteintes dans leurs droits garantis par la CEDH.
     

  • Subsidiarité: Les moyens de recours sur le plan national doivent tous être épuisés. En Suisse, cela revient à avoir porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral.
     

  • Délai: La plainte doit être déposée auprès de la CrEDH au plus tard 6 mois après que la dernière instance interne ait donné sa décision. Ce délai passé, les plaintes sont automatiquement rejetées.
     

  • Forme et contenu de la plainte: La plainte doit s’effectuer par écrit et ne peut pas être anonyme; elle doit être envoyée par courrier postal même si elle a d'abord été transmise par fax et/ou e-mail. De manière condensée, l’exposé des faits présente et explique dans quelle mesure les droits de la CEDH ont été violés. La plainte écrite peut être rédigée dans toutes les langues du Conseil de l’Europe. Pour la suite de la procédure, la représentation par un avocat est obligatoire et seuls l’anglais ou le français sont admis. 

  • Effet juridique: Si un recours auprès de la CrEDH aboutit, celle-ci constate la violation faite à la CEDH. Elle laisse cependant aux Etats la liberté de choisir de quelle façon ils veulent remédier à la violation pointée (restitutio in integrum). Si aucune réparation n’est possible, la CrEDH peut également fixer une indemnité financière. Dans la majeure partie des cas, celle-ci reste substantiellement inférieure aux attentes du requérant. En Suisse, l’article 122 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) prévoit qu’un arrêt du TF puisse être révisé sous certaines conditions.

Informations supplémentaires en cas de recours

  • Anonymisation: Tous les documents relatifs à une plainte sont publics; les décisions judiciaires sont publiées par la CrEDH. Toutefois, les plaignants peuvent exiger l’anonymisation des informations qui les concerne. Cette demande devrait en principe être effectuée au moment du dépôt du formulaire de requête mais peut encore être remise à une date ultérieure. Si l'anonymisation est approuvée, il peut être spécifié que seules ses initiales ou de simples lettres (par exemple "X", "Y", "Z", etc.) soient rendues publiques au lieu du nom du/de la requérant-e (voir les règles de la CrEDH «Règlement de la Cour», 1er janvier 2016, p. 57 et p. 67).

  • Mesures provisoires: Dans des cas particuliers, la CrEDH peut indiquer des mesures provisoires (voir l'article 39 du «Règlement de la Cour»). Si elle estime qu’en l’absence de telles mesures le requérant serait exposé à un risque réel de dommages graves ou irréversibles, la CrEDH peut indiquer lesdites mesures à l’Etat membre concerné. Il peut par exemple s’agir de cas d'expulsion imminente de demandeurs d'asile, de l'extradition imminente d'un délinquant ou du rapatriement d'un enfant à un parent vivant à l’étranger (voir la pratique de la CrEDH: Fiche thématique – Les mesures provisoires, avril 2016, 13 p.). Les mesures provisoires nécessitent d’être motivées et complétées le plus tôt possible avec tous les documents nécessaires. Il convient également de souligner que tous les recours internes susceptibles de conduire à une suspension de la mesure d’éloignement doivent avoir été épuisés avant d’adresser à la Cour une demande de mesure provisoire. Cette dernière peut être directement faxée à la Cour (+33 (0) 3 88 41 39 00), de sorte à ce que l'urgence soit effectivement détectée et que la demande ne demeure pas lettre morte.

Procédures_devant_le_Comité_des_Nations_

Procédures devant le Comité des Nations unies contre la torture

Le Comité contre la torture est un organe composé de 10 experts indépendants chargé de la surveillance de l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations Unies contre la torture), qui peut également statuer sur les plaintes émanant de particuliers, à condition que l’État membre concerné ait fait une déclaration en ce sens. Les plaintes contre la Suisse sont ainsi possibles depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1987.

 

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un traité de droit international relatif aux droits de l'Homme, adopté dans le cadre des Nations unies, visant à empêcher la torture partout dans le monde.

 

Elle définit dans son article premier la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

 

Cette convention exige des États l'ayant ratifiée qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'empêcher la torture à l'intérieur de leurs frontières et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y être torturées. Elle a instauré le Comité de l'ONU contre la torture, chargé de sa mise en œuvre effective, et auquel tous les États signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte du droit international public dans leurs législations nationales.

 

Les plaintes auprès du Comité des Nations Unies contre la torture à Genève peuvent être déposées soit par la personne concernée, soit par ses représentants, après épuisement de toutes les voies de recours internes à un État. La personne qui dépose plainte doit rendre plausible une violation d’une disposition de la Convention contre la torture par un État. La Convention contre la torture garantit, outre le principe de non-refoulement susmentionné, l’interdiction de la torture comme des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Outre les recours contre les décisions d’expulsion, une violation de la convention contre la torture peut également être invoquée, par exemple sur la base de violences policières ou selon les conditions d’hébergement dans les prisons avant renvoi ou dans les logements pour réfugié-e-s. Toutefois, contrairement aux jugements de la CEDH, la décision prise par le Comité des Nations unies contre la torture n’est pas juridiquement contraignante.

 


Procédures de plainte
 

Formulaire type 

 

bottom of page